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Délai de prescription applicable à un professionnel

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27/02/2017 09:56 par Olivier PERRIER

La prescription biennale de l'article L 137-2 ancien du Code de la consommation (article L 218-2 nouveau du Code de la consommation) n'est pas applicable à un prêt immobilier souscrit par un particulier pour des besoins professionnels.

Par arrêt du 25 janvier 2017, la 1ère chambre de la Cour de cassation sanctionne ainsi la Cour d'appel de NIMES, qui avait retenu la qualité de consommateur de deux coemprunteurs (M. et Mme X), lesquels avaient souscrit six prêts immobiliers auprès de la LYONNAISE DE BANQUE afin de financer l'acquisition de divers lots de copropriété au sein d'une résidence.

En suite d'impayés, la LYONNAISE DE BANQUE avait fait pratiquer plusieurs saisies-attributions, contestées devant le Juge de l'Exécution.

La Cour d'appel de NIMES avait donc retenu la qualité de consommateurs des emprunteurs et fait application de la prescription biennale du Code de la consommation pour annuler les mesures d'exécutions entreprises.

La Cour de cassation relève quant à elle que les lots de copropriété financés étaient destinés à la location et que Monsieur X était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel.

Elle en déduit donc que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, quand bien même cette dernière était accessoire, de sorte que la prescription biennale du Code de la consommation ne trouvait pas à s'appliquer.

Il conviendra donc d'être vigilant lors du financement et de la souscription de placements immobiliers défiscalisants, la nature de ces derniers et le choix du mode d'exploitation pouvant avoir une incidence sur la durée de prescription applicable.

Civ. 1ère, 25 janvier 2017, RG n° 16-10105

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