le 22/11/2017 17:07 par Olivier PERRIER

Le Juge de l'exécution ne peut pas annuler une décision

Ayant fait l'objet d'une mesure d'exécution, une société débitrice saisit le juge de l'exécution d'une contestation et sollicite que soit constaté le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce fondant les poursuites, réputé contradictoire et non signifié dans le délai de six mois prévu par l'article 478 du Code de procédure civile.

 
Saisi d'un appel contre la décision rendue par le Juge de l'exécution, la Cour prononce la nullité du jugement au fond.
Le créancier s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation sanctionne la Cour sur le fondement de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, considérant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de Justice.
Cette décision est dans la droit ligne d'une jurisprudence constante en la matière, refusant d'accorder au Juge de l'exécution la possibilité de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017 (RG n° 15-26640)

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