le 22/06/2017 17:01 par Olivier PERRIER

Cautionnement : mention manuscrite et acte authentique

Par arrêt du 14 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les dispositions des anciens articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation et celles de l'ancien article 1326 du Code civil ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.

En l'espèce, une société créancière, qui avait fourni plusieurs prestations demeurées impayées, avait assigné son cocontractant en référé, en vue de sa condamnation au paiement d'une provision.

En cours de procédure, un accord est intervenu et a été homologué, la gérante de la société débitrice s'étant engagée à fournir une garantie personnelle.

A défaut de paiement, le créancier a assigné cette dernière en qualité de caution.

Ladite gérante a contesté l'existence d'un cautionnement valable.

La Cour de cassation valide la position de la Cour d'appel de ROUEN, qui avait relevé que l'ordonnance de référé homologuait l'accord comportant mention de l'engagement du gérant de fournir une garantie personnelle, ce dont il résultait que son engagement, en qualité de caution solidaire, recueilli dans un décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authentique.

Cf. Com., 14 juin 2017, RG n° 12-11644 (Legifrance)

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