le 25/10/2018 15:20 par Olivier PERRIER

Appréciation de la disproportion du cautionnement

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation.

Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation, une caution reprochait aux premiers juges d'avoir pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de son engagement la valeur de sa résidence principale, alors même qu'il avait été contractuellement prévu que cette résidence serait exclue de toute garantie (hypothécaire).
La Cour de cassation a estimé que cette résidence principale, même si elle ne pouvait faire l'objet de voie d'exécution de la part du créancier, devait néanmoins entrer dans l'appréciation de l'éventuelle disproportion de l'engagement.
En effet, l'appréciation de la disproportion se fait sur l'ensemble de son patrimoine, même si une partie de ce dernier n'est pas disponible.
Le solution mérite donc d'être approuvée.
En revanche, la Cour de cassation censure les premiers juges, qui n'avaient pas répondu aux conclusions de la caution, qui avait mentionné l'existence d'autres cautionnements souscrits et de poursuites engagées.
Cass, Com., 17 octobre 2018, n° 17-21857

Actualité parue sur le site de SELARL Olivier PERRIER Avocat - perrier-avocat-69.fr